Directive 1999/31/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 01999L0031-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/1999).

TexteDirective 1999/31/CE
IntituléObjectif général
RattachementDirective 1999/31/CE
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 01999L0031-20240804)
Référencearticle 1 de la directive 1999/31/CEEUR-Lex →

1. En vue de soutenir la transition de l’Union vers une économie circulaire et de répondre aux exigences de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment de ses articles 4 et 12, la présente directive a pour objet d’assurer une réduction progressive de la mise en décharge des déchets, en particulier des déchets qui se prêtent au recyclage ou à toute autre valorisation, et, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air, et sur l’environnement de la planète, y compris l’effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.

Nota : Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0031-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).