Directive 1999/31/CE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 01999L0031-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/1999).

TexteDirective 1999/31/CE
IntituléCoût de la mise en décharge des déchets
RattachementDirective 1999/31/CE
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 01999L0031-20240804)
Référencearticle 10 de la directive 1999/31/CEEUR-Lex →

Les États membres prennent des mesures pour que la totalité des coûts d'installation et d'exploitation d'un site de décharge, y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l'article 8, point a) iv), et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d'au moins trente ans, soient couverts par le prix exigé par l'exploitant pour l'élimination de tout type de déchets dans cette décharge. Sous réserve des exigences de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, les États membres assurent la transparence en matière de collecte et l'utilisation de toutes les informations nécessaires concernant les coûts.

Nota : JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0031-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).