Directive 1999/31/CE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 01999L0031-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/1999).

TexteDirective 1999/31/CE
IntituléProcédure d'admission des déchets
RattachementDirective 1999/31/CE
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 01999L0031-20240804)
Référencearticle 11 de la directive 1999/31/CEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, avant l'admission des déchets sur le site de décharge:

a) le détenteur ou l'exploitant, avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets, puisse prouver, au moyen de la documentation appropriée, que les déchets en question peuvent être admis dans le site conformément aux conditions définies dans l'autorisation et qu'ils répondent aux critères d'admission fixés à l'annexe II;

b) l'exploitant de la décharge respecte la procédure d'admission ci-après:

— vérification des documents relatifs aux déchets, notamment des documents exigés par l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/689/CEE et, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne,

— inspection visuelle des déchets à l'entrée et au point de dépôt et, le cas échéant, vérification de leur conformité à la description fournie dans les documents transmis par le détenteur. Si des échantillons représentatifs doivent être prélevés au titre de l'annexe II, point 3, niveau 3, les résultats des analyses sont conservés et le prélèvement est effectué conformément à l'annexe II, point 5. Ces échantillons sont conservés pendant un mois au moins,

— tenue d'un registre où sont inscrites les quantités et les caractéristiques des déchets déposés, ainsi que l'origine, la date de livraison, l'identité du producteur ou du ramasseur dans le cas de déchets municipaux, et, dans le cas de déchets dangereux, l'emplacement précis de ceux-ci sur le site. Ces informations sont mises à la disposition des autorités nationales et communautaires compétentes en matière de statistiques, lorsqu'elles le demandent à des fins statistiques;

c) l'exploitant de la décharge produise toujours un accusé de réception écrit de chaque livraison admise sur le site;

d) sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 259/93, si des déchets ne sont pas acceptés dans une décharge, l'exploitant notifie à l'autorité compétente la non-admission des déchets.

2. Pour les sites de mise en décharge qui ont été exemptés des dispositions de la présente directive en vertu de l'article 3, points 4 et 5, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer:

— des inspections visuelles régulières au point de dépôt afin de s'assurer que seuls des déchets non dangereux provenant de l'île ou de l'implantation isolée sont acceptés

et

— la tenue d'un registre des quantités de déchets déposées sur le site.

Nota : JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 120/97 (JO L 22 du 24.1.1997, p. 14).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0031-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).