Les États membres veillent à ce que, pendant la phase d'exploitation, les procédures de contrôle et de surveillance satisfassent au moins aux exigences ci-après:
a) pendant la phase d'exploitation d'une décharge, l'exploitant met en œuvre le programme de contrôle et de surveillance spécifié à l'annexe III;
b) l'exploitant notifie à l'autorité compétente les effets néfastes sur l'environnement révélés par les procédures de contrôle et de surveillance et se conforme à la décision de l'autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre. La mise en œuvre de ces mesures est à la charge de l'exploitant.
Selon une fréquence fixée par l'autorité compétente et en tout cas au moins une fois par an, l'exploitant, sur la base de données agrégées, communique aux autorités compétentes tous les résultats des procédures de surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions de l'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets dans les décharges;
c) le contrôle de qualité des opérations d'analyse effectuées dans le cadre des procédures de contrôle et de surveillance et/ou des analyses visées à l'article 11, point 1 b), est réalisé par des laboratoires compétents.