Directive 1999/31/CE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 01999L0031-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/1999).

TexteDirective 1999/31/CE
IntituléCommunication des informations
RattachementDirective 1999/31/CE
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 01999L0031-20240804)
Référencearticle 15 de la directive 1999/31/CEEUR-Lex →

1. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 2, 5 et 6, pour chaque année civile.

Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5 du présent article.

La première période de communication sur la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 5 et 6, commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 5 du présent article, et concerne les données relatives à cette période de communication.

2. Les États membres communiquent les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 2, jusqu’au 1er janvier 2025.

3. Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité.

4. La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans.

5. Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0031-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).