1. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 2, 5 et 6, pour chaque année civile.
Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5 du présent article.
La première période de communication sur la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 5 et 6, commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 5 du présent article, et concerne les données relatives à cette période de communication.
2. Les États membres communiquent les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 2, jusqu’au 1er janvier 2025.
3. Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité.
4. La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans.
5. Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.