Directive 1999/31/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 01999L0031-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/1999).

TexteDirective 1999/31/CE
IntituléDéchets admis dans les différentes catégories de décharges
RattachementDirective 1999/31/CE
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 01999L0031-20240804)
Référencearticle 6 de la directive 1999/31/CEEUR-Lex →

Les États membres prennent des mesures pour que:

a) seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge. Cette disposition ne peut s'appliquer aux déchets inertes pour lesquels un traitement n'est pas réalisable techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne contribue pas à la réalisation des objectifs de la présente directive, fixés à l'article 1er, par une réduction des quantités de déchets ou des risques pour la santé humaine ou l'environnement.

Les États membres veillent à ce que les mesures prises conformément au présent point ne compromettent pas la réalisation des objectifs de la directive 2008/98/CE, notamment ceux concernant la hiérarchie des déchets et l’augmentation de la préparation en vue du réemploi et du recyclage tels qu’énoncés à l’article 11 de ladite directive;

b) seuls les déchets dangereux répondant aux critères définis conformément à l'annexe II soient dirigés vers une décharge pour déchets dangereux;

c) les décharges destinées aux déchets non dangereux puissent être utilisées pour:

i) les déchets municipaux;

ii) les déchets non dangereux de toute autre origine qui satisfont aux critères d'admission des déchets dans les décharges pour déchets non dangereux fixés conformément à l'annexe II;

iii) les déchets dangereux stables et non réactifs (par exemple solidifiés ou vitrifiés) dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux visés au point ii) et qui satisfont aux critères d'admission pertinents fixés conformément à l'annexe II. Ces déchets dangereux ne sont pas mis en décharge dans des unités destinées aux déchets non dangereux biodégradables;

d) les décharges pour déchets inertes ne soient utilisées que pour les déchets inertes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0031-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).