Les États membres prennent des mesures pour que la demande d'autorisation pour l'exploitation d'une décharge contienne des données sur au moins les éléments suivants:
a) l'identité du demandeur et, s'il s'agit de deux entités différentes, de l'exploitant;
b) la description des types de déchets à déposer et leur quantité totale;
c) la capacité proposée pour la décharge;
d) la description du site, y compris ses caractéristiques hydrogéologiques et géologiques;
e) les méthodes proposées pour prévenir et réduire la pollution;
f) le plan proposé pour l'exploitation, la surveillance et le contrôle;
g) le plan proposé pour les procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation;
h) si une étude d'impact s'impose en vertu de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, les informations fournies par le maître d'ouvrage conformément à l'article 5 de ladite directive;
i) la garantie financière du demandeur, ou tout autre moyen équivalent requis par l'article 8, point a) iv).
Après l'aboutissement d'une demande d'autorisation, ces informations sont mises à la disposition des autorités nationales et communautaires compétentes en matière de statistiques lorsque celles-ci le demandent à des fins statistiques.