Directive 1999/31/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 01999L0031-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/1999).

TexteDirective 1999/31/CE
IntituléANNEXE II
RattachementDirective 1999/31/CE
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 01999L0031-20240804)
RéférenceAnnexe II de la directive 1999/31/CEEUR-Lex →

CRITÈRES ET PROCÉDURES D'ADMISSION DES DÉCHETS

1. Introduction

La présente annexe formule:

— des principes généraux applicables à l'admission des déchets dans les différentes catégories de décharges. La future procédure de classification des déchets devrait être fondée sur ces principes,

— des directives esquissant les procédures provisoires d'admission des déchets à suivre jusqu'à ce qu'une procédure uniforme de classification et d'admission des déchets ait été mise au point. Cette procédure, ainsi que les procédures pertinentes d'échantillonnage, seront mises au point par le comité technique visé à l'article 16 de la présente directive. Le comité technique met au point les critères auxquels il doit être satisfait pour que certains déchets dangereux soient admis dans des décharges pour déchets non dangereux. Ces critères devraient tenir compte notamment du comportement à court, moyen et long termes de tels déchets en matière de production de lixiviats. Ces critères sont mis au point dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Le comité technique met aussi au point les critères auxquels il doit être satisfait pour que de tels déchets soient admis pour un stockage souterrain. Ces critères doivent tenir compte notamment du fait que les déchets ne doivent pas réagir entre eux ou avec la roche.

Ces travaux du comité technique, à l'exception des propositions de normalisation des méthodes de contrôle, d'échantillonnage et d'analyse concernant les annexes de la présente directive, qui sont adoptées dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, doivent être achevés dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive et doivent être réalisés conformément aux objectifs définis à l'article 1er de la présente directive.

2. Principes généraux

La composition, la production de lixiviats, le comportement à long terme et les propriétés générales des déchets à mettre en décharge doivent être connus de façon aussi précise que possible. L'admission dans une décharge peut se faire par référence à des listes de déchets admis ou refusés, définis en fonction de leur nature et de leur origine, et sur la base de méthodes d'analyse des déchets et de valeurs limites pour les propriétés des déchets à admettre. Les futures procédures d'admission visées dans la présente directive seront autant que possible fondées sur des méthodes normalisées d'analyse des déchets et sur des valeurs limites normalisées pour les propriétés des déchets à admettre.

Avant que ces méthodes d'analyse et ces valeurs limites ne soient définies, les États membres devraient au moins établir des listes nationales de déchets à admettre ou à refuser dans chaque catégorie de décharge ou définir les critères auxquels les déchets doivent satisfaire pour figurer sur ces listes. Pour être admis dans une catégorie particulière de décharge, un type de déchets doit figurer sur la liste nationale pertinente ou répondre à des critères analogues à ceux requis pour figurer sur cette liste. Ces listes, ou les critères équivalents, ainsi que les méthodes d'analyse et les valeurs limites, doivent être adressés à la Commission dans un délai de six mois à compter de la transposition de la présente directive ou quand ils sont adoptés au niveau national.

Ces listes ou critères d'admission devraient être utilisés pour établir les listes spécifiques à chaque site, c'est-à-dire la liste des déchets admis, indiqués dans l'autorisation conformément à l'article 9 de la présente directive.

Les critères d'admission des déchets sur les listes de référence ou dans une catégorie de décharge peuvent être fondés sur d'autres textes législatifs et/ou sur les propriétés des déchets.

Les critères relatifs à l'admission dans une catégorie spécifique de décharge doivent reposer sur des considérations concernant:

— la protection du milieu environnant (notamment les eaux souterraines et de surface),

— la protection des systèmes de sauvegarde de l'environnement (par exemple, revêtements et systèmes de traitement des lixiviats),

— la protection des processus voulus de stabilisation des déchets dans la décharge,

— la protection contre les risques pour la santé humaine.

Les critères fondés sur les propriétés des déchets sont, par exemple, les suivants:

— exigences relatives à la connaissance de la composition totale,

— limitations de la quantité de matière organique dans les déchets,

— exigences ou limitations relatives à la biodégradabilité des composants organiques des déchets,

— limitations relatives à la quantité de certains composants potentiellement nocifs/dangereux (conformément aux critères de protection susmentionnés),

— limitations relatives à la production potentielle et prévue de lixiviats de certains composants potentiellement nocifs/dangereux (conformément aux critères de protection susmentionnés),

— propriétés écotoxicologiques des déchets et des lixiviats qui en émanent.

En règle générale, les critères d'admission fondés sur les propriétés des déchets doivent être très précis dans le cas des décharges pour déchets inertes et ils peuvent être moins précis dans le cas des décharges pour déchets non dangereux et moins précis encore dans le cas des décharges pour déchets dangereux, étant donné le meilleur niveau de protection de l'environnement que présentent ces deux dernières catégories.

3. Procédures générales de vérification et d'admission des déchets

La caractérisation et la vérification générales des déchets doivent reposer sur la hiérarchie à trois niveaux suivante:

Niveau 1:

Caractérisation de baseIl s'agit d'une détermination minutieuse du comportement à court et à long termes des déchets en matière de lixiviation, et/ou de leurs propriétés caractéristiques, à l'aide de méthodes normalisées d'analyse et de vérification du comportement.

Niveau 2:

Vérification de la conformitéIl s'agit d'une vérification périodique à l'aide de méthodes normalisées plus simples d'analyse et de vérification du comportement, en vue de déterminer si les déchets satisfont aux conditions de l'autorisation et/ou à des critères de référence spécifiques. Les vérifications portent essentiellement sur des variables clés et sur le comportement déterminé par la caractérisation de base.

Niveau 3:

Vérification sur placeIl s'agit de méthodes de contrôle rapide visant à confirmer que les déchets sont les mêmes que ceux qui ont été soumis à la vérification de conformité et que ceux qui sont décrits dans les documents d'accompagnement. Elle peut consister en une simple inspection visuelle d'un chargement de déchets avant et après le déchargement sur le site de décharge.

Tout type de déchets particulier doit normalement être caractérisé au niveau 1 et répondre aux critères appropriés afin d'être admis sur une liste de référence. Pour continuer à figurer sur une liste spécifique à un site, ce type de déchets doit être vérifié au niveau 2 à intervalles réguliers (par exemple, une fois par an) et répondre aux critères appropriés. Chaque chargement de déchets arrivant à l'entrée d'une décharge doit être soumis à la vérification de niveau 3.

Certains types de déchets peuvent être exemptés à titre permanent ou temporaire de la caractérisation prévue au niveau 1. La raison peut en être l'impossibilité de procéder à la vérification, l'absence de procédures de vérification et de critères d'admission appropriés, ou l'existence d'une législation dérogatoire.

4. Orientations concernant les procédures préliminaires d'admission des déchets

Jusqu'à la mise en œuvre complète de la présente annexe, seule la vérification du niveau 3 est obligatoire, les dispositions des niveaux 1 et 2 s'appliquant dans la mesure du possible. À ce stade préliminaire, les déchets admissibles dans une catégorie particulière de décharge doivent soit figurer sur une liste nationale restrictive ou sur une liste spécifique à un site pour cette catégorie de décharges, soit répondre à des critères analogues à ceux qui sont requis pour figurer sur la liste.

Les orientations générales ci-après peuvent être utilisées pour fixer les critères préliminaires d'admission des déchets dans les trois principales catégories de décharges ou sur les listes correspondantes.

Décharges pour déchets inertesseuls les déchets inertes au sens de l'article 2, point e), peuvent être admis sur la liste.

Décharges pour déchets non dangereuxpour être admis sur la liste, un type de déchets ne doit pas entrer dans le champ d'application de la directive 91/689/CEE.

Décharges pour déchets dangereuxune liste provisoire destinée aux décharges pour déchets dangereux pourrait être établie en reprenant uniquement les types de déchets entrant dans le champ d'application de la directive 91/689/CEE. Ces types de déchets ne devraient cependant pas être admis sur la liste sans un traitement préalable si leur teneur totale en composants potentiellement dangereux ou la production de lixiviats de ces composants sont suffisamment élevées pour constituer à court terme un risque de maladie professionnelle ou un risque pour l'environnement, ou pour empêcher une stabilisation suffisante des déchets pendant la durée de vie prévue de la décharge.

6. Exigences spécifiques applicables au mercure métallique

Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences ci-après s’appliquent.

A. Composition du mercure

Le mercure métallique doit être conforme aux spécifications suivantes:

— teneur en mercure supérieure à 99,9 % en poids,

— absence d’impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l’acier inoxydable (par exemple, solution d’acide nitrique, solutions chlorurées).

B. Confinement

Les conteneurs servant au stockage du mercure métallique doivent être résistants à la corrosion et aux chocs. Ils doivent donc de préférence être exempts de soudures. Les conteneurs doivent en particulier répondre aux spécifications suivantes:

— matériau constituant le conteneur: acier ordinaire (ASTM A36 au minimum) ou acier inoxydable (AISI 304, 316L),

— les conteneurs doivent être étanches aux gaz et aux liquides,

— la paroi externe des conteneurs doit pouvoir résister aux conditions de stockage,

— le modèle de conteneur doit réussir l’épreuve de chute et les épreuves d’étanchéité décrites dans les chapitres 6.1.5.3 et 6.1.5.4 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères des Nations unies.

Le taux de remplissage du conteneur doit être au maximum de 80 % en volume, afin de préserver un espace vide suffisant et d’éviter toute fuite ou déformation permanente du conteneur en cas de dilatation du liquide sous l’effet de températures élevées.

C. Procédures d’admission

Seuls sont admis les conteneurs accompagnés d’un certificat et conformes aux exigences énoncées au présent point.

Les procédures d’admission doivent respecter les conditions suivantes:

— seul est admis le mercure métallique répondant aux critères d’admission minimaux susmentionnés,

— les conteneurs doivent faire l’objet d’une inspection visuelle avant stockage; les conteneurs endommagés, qui fuient ou qui sont corrodés ne sont pas admis,

— les conteneurs doivent être porteurs d’une empreinte durable (réalisée par poinçonnage), indiquant le numéro d’identification du conteneur, le matériau dont il est constitué, le poids du conteneur à vide, la référence du fabricant et la date de fabrication,

— une plaque fixée à demeure sur le conteneur doit mentionner le numéro d’identification du certificat.

D. Certificat

Le certificat visé sous C doit mentionner les éléments suivants:

— le nom et l’adresse du producteur des déchets,

— le nom et l’adresse de la personne responsable du remplissage,

— le lieu et la date de remplissage,

— la quantité de mercure,

— la pureté du mercure et, le cas échéant, une description des impuretés, ainsi que le rapport d’analyse,

— la confirmation que le conteneur a servi exclusivement au transport/stockage de mercure,

— le numéro d’identification du conteneur,

— toute observation particulière.

Les certificats doivent être délivrés par le producteur des déchets ou à défaut par la personne responsable de leur gestion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0031-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).