PLAN DE MISE EN ŒUVRE DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 6
Le plan de mise en œuvre devant être présenté conformément à l’article 5, paragraphe 6, contient les éléments suivants:
1. une évaluation des taux passés, actuels et prévus de recyclage, de mise en décharge et d’autres traitements des déchets municipaux et des flux qui les composent;
2. une évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets existants en vertu des articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE;
3. les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il pourrait ne pas être en mesure d’atteindre l’objectif pertinent fixé à l’article 5, paragraphe 5, dans le délai imparti et une évaluation du délai supplémentaire nécessaire à la réalisation de cet objectif;
4. les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’article 5, paragraphe 8, de la présente directive qui sont applicables à l’État membre durant le délai supplémentaire, y compris les instruments économiques appropriés et les autres mesures incitant à l’application de la hiérarchie des déchets telle qu’elle est établie à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE;
5. un calendrier pour la mise en œuvre des mesures énumérées au point 4, la détermination de l’organisme compétent pour leur mise en œuvre et une évaluation de leur contribution individuelle à la réalisation des objectifs applicables en cas de délai supplémentaire;
6. des informations sur le financement de la gestion des déchets conformément au principe du pollueur-payeur;
7. des mesures destinées à améliorer, s’il y a lieu, la qualité des données en vue de renforcer la planification et le suivi de la gestion des déchets.