(27) considérant que les exploitants de décharges existantes qui, conformément à des réglementations nationales contraignantes équivalentes à celles de l'article 14 de la présente directive, avaient déjà présenté les documents visés à l'article 14, point a), de la présente directive avant son entrée en vigueur et qui avaient été autorisés par l'autorité compétente à en poursuivre l'exploitation, ne sont pas tenus de présenter une nouvelle fois les documents ou d'obtenir de l'autorité compétente une nouvelle autorisation;
Directive 1999/31/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 1999/31/CE
RattachementDirective 1999/31/CE
Versionacte d'origine du 26/04/1999 (CELEX 31999L0031)
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