Directive 1999/37/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/03/2022 (consolidation EUR-Lex 01999L0037-20220324, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/1999).

TexteDirective 1999/37/CE
RattachementDirective 1999/37/CE
VersionConsolidée au 24/03/2022 (CELEX 01999L0037-20220324)
Référencearticle 2 de la directive 1999/37/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «véhicule»: tout véhicule conforme à la définition visée à l'article 2 de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques et l'article 1er de la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues;

b) «immatriculation»: l'autorisation administrative pour la mise en circulation routière d'un véhicule, comportant l'identification de celui-ci et l'attribution d'un numéro d'ordre, appelé numéro d'immatriculation;

c) «certificat d'immatriculation»: le document attestant que le véhicule est immatriculé dans un État membre;

d) «titulaire du certificat d'immatriculation»: la personne au nom de laquelle un véhicule est immatriculé;

e) «suspension»: la période de temps limitée pendant laquelle un véhicule n’est pas autorisé par un État membre à circuler sur la voie publique, à l’issue de laquelle, à condition que les motifs de la suspension aient cessé de s’appliquer, le véhicule peut de nouveau être autorisé à circuler sans qu’une nouvelle procédure d’immatriculation soit nécessaire;

f) «annulation de l’immatriculation»: l’annulation de l’autorisation de circuler sur la voie publique délivrée à un véhicule par un État membre.

Nota : JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission (JO L 91 du 25.3.1998, p. 1). JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0037-20220324. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).