Directive 1999/54/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 1999/54/CE
RattachementDirective 1999/54/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999L0054)
Référencearticle 1 de la directive 1999/54/CEEUR-Lex →

La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, paragraphe 1, point C bis, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame)".

2) À l'article 2, paragraphe 1, point E, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, blé dur, d'épeautre et de triticale autogame): semences".

3) Au point 3 de l'annexe I, la première et la deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant: "La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. En ce qui concerne la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité."

4) À l'annexe I, le point 3 ter suivant est inséré: "3ter. Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame.

a) La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:

- la distance minimale du composant femelle est de 25 m par rapport à toute autre variété de la même espèce, excepté d'une culture du composant mâle,

- cette distance peut ne pas être prise en considération s'il y a une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.

Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent d'hybridation chimique, la culture répond aux normes et autres conditions suivantes:

i) la pureté minimale variétale de chque composant est la suivante:

- avoine, orge, riz, blé, blé dur et épeautre: 99,7 %,

- triticale autogame: 99,0 %;

ii) l'hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales en vigueur, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminé durant le contrôle des semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité au cours d'inspections sur pied."

5) Au point 1 de l'annexe II, la première et la deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant: "Les semences présentent une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants."

6) Dans l'en-tête de la partie 1.A.a) de l'annexe II, les termes "autres que les hybrides" sont insérés après "Triticosecale":

7) La partie suivante est ajoutée à la partie 1.A.a) de l'annexe II: "Ab. Hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame.

La pureté variétale minimale des semences de la catégorie 'semences certifiées' est de 90 %. Elle est examinée dans le cadre d'essais officiels après contrôle, effectués sur une proportion appropriée d'échantillons."

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999L0054. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).