La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2, paragraphe 1, point C bis, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame)".
2) À l'article 2, paragraphe 1, point E, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, blé dur, d'épeautre et de triticale autogame): semences".
3) Au point 3 de l'annexe I, la première et la deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant: "La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. En ce qui concerne la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité."
4) À l'annexe I, le point 3 ter suivant est inséré: "3ter. Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame.
a) La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:
- la distance minimale du composant femelle est de 25 m par rapport à toute autre variété de la même espèce, excepté d'une culture du composant mâle,
- cette distance peut ne pas être prise en considération s'il y a une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.
Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent d'hybridation chimique, la culture répond aux normes et autres conditions suivantes:
i) la pureté minimale variétale de chque composant est la suivante:
- avoine, orge, riz, blé, blé dur et épeautre: 99,7 %,
- triticale autogame: 99,0 %;
ii) l'hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales en vigueur, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminé durant le contrôle des semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité au cours d'inspections sur pied."
5) Au point 1 de l'annexe II, la première et la deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant: "Les semences présentent une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants."
6) Dans l'en-tête de la partie 1.A.a) de l'annexe II, les termes "autres que les hybrides" sont insérés après "Triticosecale":
7) La partie suivante est ajoutée à la partie 1.A.a) de l'annexe II: "Ab. Hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame.
La pureté variétale minimale des semences de la catégorie 'semences certifiées' est de 90 %. Elle est examinée dans le cadre d'essais officiels après contrôle, effectués sur une proportion appropriée d'échantillons."