(2) considérant que la directive précitée ne fixe pas les conditions auxquelles doivent satisfaire la culture et les semences des hybrides d'Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et Triticosecale autogame; que ces conditions peuvent être fixées et les annexes I et II de la directive 66/402/CEE modifiées en conséquence; que, compte tenu de l'importance accrue, dans la Communauté, des hybrides précités, il convient de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire la culture et les semences, en particulier dans le cas où les semences sont produites au moyen d'un agent d'hybridation chimique;
Directive 1999/54/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDirective 1999/54/CE
RattachementDirective 1999/54/CE
Versionacte d'origine du 26/05/1999 (CELEX 31999L0054)
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