Directive 1999/62/CE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 01999L0062-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/1999).

TexteDirective 1999/62/CE
Rattachement
CHAPITRE IV — Dispositions finales
  1. Directive 1999/62/CE
  2. CHAPITRE IV — Dispositions finales
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 01999L0062-20251224)
Référencearticle 11 de la directive 1999/62/CEEUR-Lex →

1. Au plus tard le 25 mars 2025, et tous les cinq ans par la suite, les États membres rendent public, sous une forme agrégée, un rapport sur les péages et droits d’usage perçus sur leur territoire.

2. Le rapport rendu public conformément au paragraphe 1 contient des informations sur les éléments suivants:

a) l’évolution de la tarification pour l’utilisation des infrastructures routières, à savoir les réseaux et catégories de véhicules couverts, y compris toute dérogation conformément à l’article 7, 7 quater ou 7 octies ter;

b) la variation du montant des redevances d’infrastructure ou des droits d’usage en fonction de la catégorie du véhicule et du type de véhicule utilitaire lourd;

c) la variation du montant des redevances d’infrastructure ou des droits d’usage en fonction de la performance environnementale des véhicules, conformément à l’article 7 octies, 7 octies bis ou 7 octies ter;

d) le cas échéant, la variation du montant des redevances d’infrastructure en fonction du moment de la journée, du type de jour ou de la saison, conformément à l’article 7 octies, paragraphe 1;

e) la redevance pour coûts externes perçue pour chaque combinaison de classe de véhicule, de type de route et de période de temps;

f) la redevance d’infrastructure moyenne pondérée et le montant total des recettes générées par cette redevance;

g) les recettes totales générées par les redevances pour coûts externes;

h) les recettes totales générées par les redevances de congestion par catégorie de véhicule;

i) les recettes totales réalisées grâce aux majorations et les tronçons routiers sur lesquels elles ont été perçues;

j) les recettes totales générées par les péages ou droits d’usage ou, le cas échéant, les deux;

k) l’usage qui est fait des recettes générées par l’application de la présente directive, et la manière dont cet usage a permis à l’État membre de réaliser les objectifs visés à l’article 9, paragraphe 2, ou, lorsque ces recettes sont affectées au budget général, des informations sur le niveau des dépenses affectées aux infrastructures de transport routier et aux projets de transport durable; et

l) l’évolution de la part des véhicules appartenant aux différentes classes d’émissions sur les routes à péage.

Les États membres qui publient ces informations en ligne peuvent décider de ne pas établir de rapport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0062-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).