1. Les États membres qui appliquaient des péages sur tout ou partie de leur réseau transeuropéen de transport central avant le 24 mars 2022, peuvent établir un système de tarification combiné pour tous les véhicules utilitaires lourds ou pour certains types de véhicules utilitaires lourds.
2. Dans ce système de tarification combiné, les États membres peuvent, nonobstant l’article 7, paragraphe 10, appliquer des droits d’usage à tous les véhicules utilitaires lourds ou à certains types de véhicules utilitaires lourds, y compris pour certaines catégories de poids de véhicules utilitaires lourds sur tout ou partie du réseau transeuropéen de transport central, conformément à l’article 7, paragraphe 4.
3. Les droits d’usage visés au paragraphe 2 du présent article font l’objet d’une variation conformément à l’article 7 octies bis et en fonction de la classe d’émissions Euro. En outre, les États membres fixent les droits d’usage, frais administratifs compris, pour les véhicules utilitaires lourds concernés, à un niveau qui ne dépasse pas les taux maximaux fixés à l’annexe II.
4. Les États membres qui établissent le système de tarification combiné effectuent une évaluation ou analyse d’impact expliquant et justifiant l’introduction de ce système, qui est notifiée à la Commission au moins six mois avant son introduction.