1. Les États membres ne prévoient en faveur d’aucun usager un abattement ou une réduction sur l’élément de redevance pour coûts externes d’un péage.
2. Les États membres peuvent prévoir des abattements ou des réductions sur la redevance d’infrastructure, à condition que:
a) la structure tarifaire en résultant soit proportionnée, rendue publique et accessible aux usagers aux mêmes conditions et n’entraîne pas la répercussion de coûts supplémentaires sur les autres usagers au moyen d’une augmentation du péage;
b) ces abattements ou réductions reflètent les économies réelles de frais administratifs pour le traitement des usagers fréquents par rapport aux usagers occasionnels;
c) les réductions n’excèdent pas 13 % de la redevance d’infrastructure appliquée à des véhicules équivalents qui ne peuvent bénéficier de l’abattement ou de la réduction.
2 bis.
Les États membres peuvent prévoir des abattements ou des réductions de la redevance d’infrastructure pour les voitures particulières pour les usagers fréquents, en particulier dans les zones d’habitation dispersée et en périphérie des villes. Une diminution des recettes du fait de réductions accordées aux usagers fréquents n’est pas imposée aux usagers moins fréquents.
3. Sous réserve des conditions prévues à l’article 7 octies, paragraphe 1, point b), et à l’article 7 octies, paragraphe 3, de la présente directive, les taux des péages peuvent, pour de grands projets du réseau transeuropéen de transport central dont la cartographie est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1315/2013, être soumis à d’autres formes de variations en vue de garantir la viabilité commerciale de ces projets, lorsque ceux-ci doivent faire face à la concurrence directe d’autres modes de transport. La structure tarifaire qui en résulte est linéaire et proportionnée. Ses caractéristiques sont rendues publiques et sont accessibles à tous les usagers aux mêmes conditions. Cela n’entraîne pas la répercussion de coûts supplémentaires sur les autres usagers sous la forme de péages plus élevés.