Directive 1999/62/CE · Article

Article 7 nonies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 01999L0062-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/1999).

TexteDirective 1999/62/CE
Rattachement
CHAPITRE III — Péages et droits d'usage
  1. Directive 1999/62/CE
  2. CHAPITRE III — Péages et droits d'usage
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 01999L0062-20251224)
Référencearticle 7 nonies de la directive 1999/62/CEEUR-Lex →

1. Six mois au moins avant la mise en œuvre d’un dispositif de péage comportant l’application d’une redevance d’infrastructure, qu’il soit nouveau ou qu’il ait été modifié de manière substantielle, les États membres communiquent à la Commission:

a) pour les dispositifs de péage autres que ceux comportant des péages de concession:

— les valeurs unitaires et les autres paramètres appliqués pour le calcul des différents éléments de coût des infrastructures, et

— des informations claires sur les véhicules couverts par leurs systèmes de péage et l’étendue géographique du réseau, ou d’une partie de celui-ci, pris en compte dans chaque calcul des coûts, et sur la fraction des coûts que lesdits systèmes visent à recouvrer;

— le cas échéant, des informations claires sur les principales caractéristiques du système de télépéage routier, y compris sur l’interopérabilité.

b) pour les dispositifs de péage comportant des péages de concession:

— les contrats de concession ou les modifications notables apportées à ces contrats,

— le scénario de base sur lequel le concédant a fondé l’avis de concession visé à l’annexe VII B de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services; ce scénario de base inclut l’estimation des coûts, tels qu’ils sont définis à l’article 7 ter, paragraphe 1, envisagés dans le cadre de la concession, ainsi que l’estimation du trafic prévu, selon les types de véhicules, les niveaux de péage envisagés et l’étendue géographique du réseau concerné par le contrat de concession.

1 bis.

Lorsqu’il communique les informations à la Commission conformément au paragraphe 1, un État membre peut inclure des informations sur plus d’une modification apportée à un dispositif de péage comportant l’application d’une redevance d’infrastructure. Lorsque la Commission a déjà été informée d’une modification, l’État membre est réputé avoir déjà rempli les obligations en matière d’information prévues au paragraphe 1 et cette modification peut être mise en œuvre sans qu’il soit nécessaire d’en informer à nouveau la Commission.

2. Dans un délai de six mois suivant la réception de toutes les informations requises en vertu du paragraphe 1, la Commission rend un avis indiquant si les obligations énoncées à l’article 7 sexies sont respectées. Les avis de la Commission sont mis à la disposition du comité visé à l’article 9 quater.

3. Avant la mise en œuvre d’un dispositif de péage comportant l’application d’une redevance pour coûts externes, qu’il soit nouveau ou qu’il ait été modifié de manière substantielle, les États membres informent la Commission du réseau concerné, des taux par catégorie de véhicules et par classe d’émissions du véhicule qui sont envisagés et, s’il y a lieu, adressent à la Commission une notification conformément à l’annexe III bis, point 2, ou à l’annexe V, point 2.

Nota : JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0062-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).