Directive 1999/62/CE · Article

Article 7 octies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 01999L0062-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/1999).

TexteDirective 1999/62/CE
Rattachement
CHAPITRE III — Péages et droits d'usage
  1. Directive 1999/62/CE
  2. CHAPITRE III — Péages et droits d'usage
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 01999L0062-20251224)
Référencearticle 7 octies de la directive 1999/62/CEEUR-Lex →

1. La redevance d’infrastructure peut faire l’objet de variations afin de réduire la congestion, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures et d’optimiser l’utilisation des infrastructures concernées ou de promouvoir la sécurité routière, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) la variation est transparente, rendue publique et accessible à tous les usagers aux mêmes conditions;

b) la variation est appliquée en fonction du moment de la journée, du type de jour ou de la saison;

c) aucune redevance d’infrastructure n’est supérieure à 175 % du niveau maximal de la redevance d’infrastructure moyenne pondérée visé à l’article 7 ter;

d) les périodes de pointe pendant lesquelles des redevances d’infrastructure plus élevées sont perçues aux fins de réduire la congestion n’excèdent pas six heures par jour;

e) la variation est conçue et appliquée de façon transparente et de manière à ne pas affecter les recettes sur un tronçon routier congestionné en offrant des tarifs de péage réduits aux usagers de la route qui empruntent le tronçon routier en dehors des heures de pointe et des tarifs majorés à ceux qui l’empruntent pendant les heures de pointe;

f) aucune redevance de congestion n’est perçue sur le tronçon routier concerné.

Un État membre qui souhaite instaurer une telle variation ou modifier un tarif existant en informe la Commission et lui communique les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions sont remplies.

2. Jusqu’à l’application de la variation des redevances d’infrastructure et des droits d’usage visée à l’article 7 octies bis, pour ce qui est des véhicules utilitaires lourds, les États membres font varier la redevance d’infrastructure en fonction de la classe d’émissions Euro du véhicule, de telle manière qu’une redevance d’infrastructure ne soit jamais supérieure de plus de 100 % à la même redevance perçue pour des véhicules équivalents qui respectent les normes d’émissions Euro les plus strictes. Dès lors que la variation des redevances d’infrastructure et des droits d’usage s’applique conformément à l’article 7 octies bis, les États membres peuvent mettre fin à la variation en fonction de la classe d’émissions Euro.

Par dérogation au premier alinéa, un État membre peut décider de ne pas se conformer à l’obligation de variation de la redevance d’infrastructure lorsque l’un des éléments suivants s’applique:

a) la cohérence des systèmes de péage sur son territoire s’en trouverait gravement compromise;

b) l’introduction d’une telle différenciation ne serait pas techniquement possible dans le système de péage concerné;

c) cela conduirait à détourner les véhicules les plus polluants, ce qui engendrerait des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique;

d) le péage comprend une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique.

De telles dérogations ou exemptions sont notifiées à la Commission.

3. Les variations visées au présent article n’ont pas pour objet de générer des recettes supplémentaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0062-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).