1. Les États membres peuvent différencier les péages et les droits d’usage pour les véhicules légers en fonction des performances environnementales du véhicule déterminées par les émissions spécifiques de CO2 combinées, ou combinées pondérées, qui sont indiquées à la rubrique 49 du certificat de conformité du véhicule, et par les performances selon les classes d’émissions Euro.
Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les taux de péage et les droits d’usage les plus bas s’appliquent aux voitures particulières, aux minibus et aux véhicules utilitaires légers qui remplissent les deux conditions suivantes:
a) leurs émissions spécifiques de CO2, déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, sont égales à zéro ou sont inférieures aux niveaux ci-dessous:
i) pour la période 2021-2024, les objectifs2021 à l’échelle du parc de l’Union déterminés conformément à l’annexe I, partie A, point 6, et partie B, point 6, du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil;
ii) pour la période 2025-2029, les objectifs à l’échelle du parc de l’Union déterminés conformément à l’annexe I, partie A, point 6.1.1, et partie B, point 6.1.1, du règlement (UE) 2019/631;
iii) pour 2030 et au-delà, les objectifs à l’échelle du parc de l’Union déterminés conformément à l’annexe I, partie A, point 6.1.2, et partie B, point 6.1.2, du règlement (UE) 2019/631;
b) leurs émissions de polluants, déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151, sont conformes aux valeurs indiquées dans le tableau figurant à l’annexe VII de la présente directive. Les États membres peuvent appliquer la réduction pour les véhicules à émission nulle visés à l’annexe VII de la présente directive sans appliquer les réductions pour les autres catégories de performances en matière d’émissions visées à ladite annexe.
2. À compter du 1er janvier 2026, lorsque cela est techniquement réalisable, les États membres font varier les péages et le taux annuel des droits d’usage pour les camionnettes et les minibus en fonction de la performance environnementale du véhicule, conformément aux règles énoncées à l’annexe VII. À cette fin, les dispositions du paragraphe 1, second alinéa, sont indicatives.
Lorsque les États membres choisissent d’appliquer des critères de performance en matière d’émissions ou niveaux de réduction différents de ceux énoncés au paragraphe 1, ou choisissent d’inclure des critères différents ou supplémentaires, ils informent la Commission de leurs choix et les justifient, au moins six mois avant l’introduction de toute variation.
Toutefois, les États membres peuvent choisir de n’appliquer des réductions qu’aux véhicules à émission nulle, sans appliquer de variation aux autres véhicules et sans en informer la Commission.
3. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prendre en compte une amélioration des performances environnementales du véhicule qui sont liées à la conversion de ce véhicule aux carburants alternatifs.
4. Les États membres peuvent adopter des mesures exceptionnelles aux fins de la taxation des véhicules présentant un intérêt historique.
5. Les variations visées au présent article n’ont pas pour objet de générer des recettes supplémentaires.