1. Les États membres peuvent appliquer des redevances pour coûts externes liées aux émissions de CO2 plus élevées que les valeurs de référence figurant à l’annexe III quater, pour autant qu’il y soit procédé de manière non discriminatoire, et limitées à un maximum de deux fois les valeurs énoncées à l’annexe III quater. Lorsque les États membres appliquent le présent paragraphe, ils justifient leur décision et la notifient à la Commission, conformément à l’annexe III bis.
2. En ce qui concerne les autocars et les autobus, les États membres peuvent décider d’appliquer des valeurs identiques ou inférieures à celles appliquées aux poids lourds.
3. Une redevance pour coûts externes liée aux émissions de CO2 peut être associée à une redevance d’infrastructure qui a fait l’objet d’une variation conformément à l’article 7 octies bis.
4. Au plus tard le 25 mars 2027, la Commission évalue la mise en œuvre et l’efficacité de la perception d’une redevance pour coûts externes liée aux émissions de CO2, ainsi que sa cohérence avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2003/96/CE du Conseil. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative de modification du présent article. Dans le cas où le présent article n’a pas été modifié en conséquence au 1er janvier 2027 mais où la directive 2003/87/CE ou la directive 2003/96/CE a été modifiée de manière à permettre une internalisation effective d’au moins une partie des coûts externes liés aux émissions de CO2 du transport routier, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 9 quinquies de la présente directive, modifiant l’annexe III quater de la présente directive afin d’adapter les valeurs de référence de la redevance pour coûts externes liée aux émissions de CO2, en tenant compte du prix effectif du carbone appliqué aux carburants destinés au transport routier dans l’Union.