1. Les États membres peuvent, dans le respect des exigences énoncées à l’annexe V, introduire une redevance de congestion sur tout tronçon de leur réseau routier qui est affecté par la congestion. La redevance de congestion ne peut être appliquée que sur les tronçons routiers qui sont régulièrement saturés et uniquement pendant les périodes habituelles de congestion.
2. Les États membres définissent les tronçons routiers et les périodes de temps visés au paragraphe 1 sur la base de critères objectifs liés au niveau auquel les routes et leurs abords sont affectés par la congestion, mesurés entre autres en termes de retards moyens ou de longueur moyenne des files.
3. Une redevance de congestion imposée sur tout tronçon du réseau routier s’applique d’une manière non discriminatoire à toutes les catégories de véhicules, conformément aux coefficients d’équivalence types fixés à l’annexe V. Cependant, les États membres peuvent exonérer, totalement ou partiellement, les minibus, les autobus et les autocars de la redevance de congestion pour promouvoir les transports collectifs ainsi que le développement socio-économique et la cohésion territoriale. Les autocaravanes, quelle que soit leur masse en charge maximale techniquement admissible, ne sont pas considérées comme des autocars ou des autobus aux fins du présent paragraphe.
4. La redevance de congestion est fixée conformément aux exigences minimales visées à l’annexe V. Elle reflète les coûts imposés par un véhicule aux autres usagers de la route, et de manière indirecte à la société, et elle respecte les valeurs de référence figurant à l’annexe VI pour un type de route donné. Lorsqu’un État membre a l’intention d’appliquer des redevances de congestion plus élevées que les valeurs de référence figurant à l’annexe VI, il le notifie à la Commission conformément aux exigences visées à l’annexe V.
Les recettes générées par les redevances de congestion, ou l’équivalent, en valeur financière, de ces recettes, sont utilisés pour résoudre le problème de congestion, ou pour développer des modes de transport et une mobilité durables de façon générale.
Lorsque ces recettes sont affectées au budget général, un État membre est réputé avoir appliqué le deuxième alinéa s’il met en œuvre des politiques de soutien financier visant à résoudre le problème de congestion ou à développer des modes de transport et une mobilité durables qui ont une valeur équivalente aux recettes générées par les redevances de congestion.
5. Les États membres mettent en place des mécanismes adéquats pour suivre l’incidence des redevances de congestion et en revoir le niveau. Chaque État membre revoit le niveau des redevances à intervalles réguliers, au moins tous les trois ans, afin de veiller à ce qu’elles ne dépassent pas les coûts de la congestion qui sont supportés dans cet État membre sur les tronçons routiers soumis à la redevance de congestion.