Directive 1999/62/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 01999L0062-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/1999).

TexteDirective 1999/62/CE
Rattachement
CHAPITRE IV — Dispositions finales
  1. Directive 1999/62/CE
  2. CHAPITRE IV — Dispositions finales
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 01999L0062-20251224)
Référencearticle 9 de la directive 1999/62/CEEUR-Lex →

1. La présente directive ne fait pas obstacle à l'application non discriminatoire par les États membres:

a) de taxes ou de droits spécifiques:

— prélevés lors de l'immatriculation du véhicule, ou

— frappant les véhicules ou les chargements dont les poids ou les dimensions sont hors normes;

b) de taxes de stationnement et de taxes spécifiques applicables au trafic urbain.

1 bis.

La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres appliquent:

a) des droits régulateurs destinés spécifiquement à réduire la congestion du trafic ou à combattre les incidences sur l’environnement, notamment la dégradation de la qualité de l’air, sur tout axe routier situé dans une zone urbaine, y compris les axes routiers du réseau transeuropéen qui traversent des zones urbaines;

b) des droits destinés spécifiquement à financer la construction, l’exploitation, l’entretien et le développement d’installations, embarquées ou déployées le long ou au-dessus des routes, fournissant de l’énergie aux véhicules à émissions faibles ou à émission nulle en mouvement, et prélevés sur ces véhicules.

Ces redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire.

2. Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes produites par la présente directive. Afin de permettre le développement du réseau de transport dans son ensemble, les recettes provenant des redevances d’infrastructure et des redevances pour coûts externes, ou l’équivalent, en valeur financière, de ces recettes, devraient être destinées au secteur des transports ainsi qu’à l’optimisation du système de transport dans son ensemble. En particulier, les recettes générées par les redevances pour coûts externes, ou l’équivalent, en valeur financière, de ces recettes, devraient être utilisées pour rendre les transports plus durables, notamment afin:

a) de favoriser une tarification efficace;

b) de réduire à la source la pollution due au transport routier;

c) d’atténuer à la source les effets de la pollution causée par le transport routier;

d) d’améliorer les performances des véhicules en matière d’émissions de CO2 et de consommation d’énergie;

e) de développer des infrastructures alternatives pour les usagers des transports et/ou d’étendre les capacités actuelles;

f) de soutenir le réseau transeuropéen de transport;

g) d’optimiser la logistique;

h) d’améliorer la sécurité routière; et

i) de mettre à disposition des places de parking sûres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0062-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).