Directive 1999/62/CE · Article

Article 9 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 01999L0062-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/1999).

TexteDirective 1999/62/CE
Rattachement
CHAPITRE IV — Dispositions finales
  1. Directive 1999/62/CE
  2. CHAPITRE IV — Dispositions finales
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 01999L0062-20251224)
Référencearticle 9 quinquies de la directive 1999/62/CEEUR-Lex →

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 9 sexies pour modifier la présente directive en ce qui concerne l’annexe 0, les formules figurant à l’annexe III bis, points 4.1 et 4.2, et les montants figurant dans les tableaux des annexes III ter et III quater afin de les adapter au progrès scientifique et technique.

Dans les circonstances visées à l’article 7 quater ter, paragraphe 4, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 9 sexies afin de modifier la présente directive en ce qui concerne les valeurs de référence de la redevance pour coûts externes liée aux émissions de CO2 figurant à l’annexe III quater, en tenant compte du prix effectif du carbone appliqué aux carburants destinés au transport routier dans l’Union. Ces modifications se limitent à garantir que le niveau des redevances pour coûts externes liées aux émissions de CO2 n’excède pas ce qui est nécessaire pour internaliser ces coûts externes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0062-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).