1. L'étiquette ou le document du fournisseur visé à l'article 1er doit être fait d'un matériau approprié n'ayant jamais été utilisé auparavant et les mentions doivent y être imprimées dans une au moins des langues officielles de la Communauté. Les rubriques de renseignements suivantes doivent y figurer:
i) la mention "qualité CE";
ii) l'indication du code de l'État membre de la Communauté européenne;
iii) l'indication de l'organisme officiel responsable ou de son code distinctif;
iv) le numéro d'enregistrement;
v) le numéro de série individuel, de la semaine ou du lot;
vi) le nom botanique;
vii) la dénomination de la variété, s'il y a lieu.
Dans le cas d'un porte-greffe: la dénomination de la variété ou sa désignation;
viii) la dénomination du groupe de plantes, s'il y a lieu;
ix) la quantité;
x) en cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/56/CE, le nom du pays producteur.
2. Lorsque les matériels de multiplication sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission(2), le passeport peut remplacer l'étiquette ou le document émis par le fournisseur visé au paragraphe 1. Néanmoins, la mention "qualité CE" et la référence à l'organisme officiel responsable prévu par la directive 98/56/CE doivent y figurer ainsi que, s'il y a lieu, l'indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes. En cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/56/CE, le nom du pays producteur doit également être mentionné. Cette information peut figurer sur le même document que le passeport phytosanitaire, mais doit ressortir clairement à un endroit séparé.