Directive 1999/68/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 1999/68/CE
RattachementDirective 1999/68/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999L0068)
Référencearticle 2 de la directive 1999/68/CEEUR-Lex →

1. Les listes tenues par les fourrnisseurs comprennent les éléments suivants:

i) le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants;

ii) des indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué;

iii) la description de la variété, au moins sur la base de ses caractères et de leurs expressions, conformément aux dispositions relatives aux demandes à déposer pour la protection communautaire des obtentions végétales, lorsque celles-ci sont applicables;

iv) des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus.

2. Les points ii) et iv) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux fournisseurs dont l'activité se limite à la mise sur le marché de matériels de multiplication de plantes ornementales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999L0068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).