1. Les États membres veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2003, toutes les cages visées au présent chapitre répondent au moins aux exigences énoncées ci-dessous:
1) les poules pondeuses doivent disposer d'au moins 550 centimètres carrés de surface de la cage par poule qui doit être utilisable sans restriction, notamment sans tenir compte de l'installation de rebords déflecteurs antigaspillage susceptibles de restreindre la surface disponible, et mesurée sur le plan horizontal;
2) une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d'au moins 10 centimètres multipliée par le nombre de poules dans la cage;
3) en l'absence de tétines ou de coupes, chaque cage doit comporter un abreuvoir continu de même longueur que la mangeoire visée au point 2. Dans le cas des abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque cage;
4) les cages doivent avoir une hauteur d'au moins 40 centimètres sur 65 % de la surface de la cage et pas moins de 35 centimètres en tout point;
5) le sol des cages doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des serres antérieures de chaque patte. La pente ne doit pas excéder 14 % ou 8 degrés. Au cas où le sol n'est pas constitué de treillis métallique à mailles rectangulaires, les États membres peuvent autoriser des pentes plus fortes;
6) les cages sont équipées des dispositifs appropriés de raccourcissement des griffes.
2. Les États membres veillent à ce que l'élevage dans les cages visées au présent chapitre soit interdit à compter du 1er janvier 2012. En outre, la construction ou la mise en service pour la première fois de cages telles que visées au présent chapitre est interdite à compter du 1er janvier 2003.
3. Par dérogation au paragraphe 2, à Mayotte, région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée «Mayotte»), les poules pondeuses peuvent continuer à être élevées dans des cages telles que visées au présent chapitre jusqu'au 31 décembre 2017.
La construction ou la mise en service pour la première fois de cages telles que visées au présent chapitre est interdite à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
Les œufs provenant d'établissements d'élevage de poules pondeuses en cages telles que visées au présent chapitre ne peuvent être mises que sur le marché local de Mayotte. Ces œufs ainsi que leur emballage sont clairement identifiés par une marque spéciale, permettant les contrôles nécessaires. Une description claire de cette marque spéciale est communiquée à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.