Les États membres veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2002, toutes les cages visées au présent chapitre répondent au moins aux exigences énoncées ci-dessous:
1) les poules pondeuses doivent disposer:
a) d'au moins 750 centimètres carrés de la superficie de la cage par poule, dont 600 centimètres carrés de surface utilisable, étant entendu que la hauteur de la cage autre que celle au-dessus de la surface utilisable doit avoir au moins 20 centimètres en tout point et que la superficie totale de toute cage ne peut pas être inférieure à 2000 centimètres carrés;
b) d'un nid;
c) d'une litière permettant le picotage et le grattage;
d) de perchoirs appropriés offrant au moins 15 centimètres par poule;
2) une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d'au moins 12 centimètres multipliée par le nombre de poules dans la cage;
3) chaque cage comporte un système d'abreuvement approprié, compte tenu notamment de la taille du groupe; dans le cas d'abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque poule;
4) pour faciliter l'inspection, l'installation et le retrait des animaux, les rangées de cages doivent être séparées par des allées d'une largeur minimale de 90 centimètres et un espace d'au moins 35 centimètres doit être prévu entre le sol du bâtiment et les cages des rangées inférieures;
5) les cages sont équipées de dispositifs appropriés de raccourcissement des griffes.