Outre les dispositions pertinentes de l'annexe de la directive 98/58/CE, les exigences suivantes sont applicables.
1) Toutes les poules doivent être inspectées par le propriétaire ou le responsable des poules au moins une fois par jour.
2) Le niveau sonore sera réduit au minimum. Tout bruit constant ou subit sera évité. La construction, le montage, l'entretien et le fonctionnement des ventilateurs, des dispositifs d'alimentation et autres équipements doivent être conçus de manière à provoquer le moins de bruit possible.
3) Tous les bâtiments doivent être éclairés de sorte que les poules puissent se voir ou puissent être vues clairement, qu'elles puissent explorer visuellement les alentours et se mouvoir dans leur cadre habituel. Dans le cas d'éclairage naturel, les ouvertures laissant entrer la lumière doivent être aménagées de manière à assurer une répartition égale de la lumière dans les locaux.
Après les premiers jours d'adaptation, le régime doit être prévu de manière à éviter les problèmes de santé et de comportement. En conséquence, il doit suivre un rythme de vingt-quatre heures et comprendre une période d'obscurité suffisante et ininterrompue, à titre indicatif à peu près un tiers de la journée, pour permettre aux poules de se reposer et pour éviter des problèmes comme l'immunodépression et les anomalies oculaires. Une période de pénombre d'une durée suffisante devrait être respectée lors de la diminution de la lumière afin de permettre aux poules de s'installer sans perturbation ou blessures.
4) Tous les locaux, les équipements et les ustensiles qui sont en contact avec les poules sont entièrement nettoyés et désinfectés régulièrement et en tout état de cause chaque fois qu'un vide sanitaire est pratiqué et avant l'introduction d'un nouveau lot de poules. Pendant que les locaux sont occupés, toutes les surfaces et toutes les installations doivent être tenues dans un état de propreté satisfaisant.
Il y a lieu d'éliminer aussi souvent que nécessaire les excréments et journellement les poules mortes.
5) Les systèmes d'élevage doivent être convenablement aménagés pour éviter que les poules ne s'échappent.
6) Une installation comportant plusieurs étages doit être pourvue de dispositifs ou de mesures appropriées permettant de procéder de manière directe et sans encombre à l'inspection de tous les étages et facilitant le retrait des poules.
7) La conception et les dimensions de l'ouverture de la cage doivent être telles qu'une poule adulte puisse être retirée sans éprouver de souffrances inutiles ni subir de blessures.
8) Sans préjudice des dispositions prévues au point 19 de l'annexe de la directive 98/58/CEE, toute mutilation est interdite.
Toutefois, les États membres peuvent, en vue de prévenir le piquage de plumes et le cannibalisme, autoriser l'épointage du bec pour autant que cette opération soit pratiquée par un personnel qualifié sur les poussins de moins de dix jours destinés à la ponte.