1. La présente directive, qui est la quinzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives, telles que définies à l'article 2.
2. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci;
b) à l'utilisation des appareils à gaz conformément à la directive 90/396/CEE;
c) à la fabrication, au maniement, à l'utilisation, au stockage et au transport d'explosifs et de substances chimiquement instables;
d) aux industries extractives qui relèvent des directives 92/91/CEE ou 92/104/CEE;
e) à l'utilisation de moyens de transport par terre, mer, voies navigables et air auxquels s'appliquent les dispositions pertinentes des accords internationaux (par exemple ADNR, ADR, OACI, OMI, RID) et les directives communautaires qui donnent effet à ces accords. Les moyens de transport destinés à être utilisés dans une atmosphère potentiellement explosive ne sont pas exclus.
3. Les dispositions de la directive 89/391/CEE et des autres directives pertinentes s'appliquent pleinement au domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus restrictives et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.