Lorsqu'il s'acquitte des obligations prévues à l'article 4, l'employeur s'assure qu'un document, ci-après dénommé «document relatif à la protection contre les explosions», est établi et tenu à jour.
Le document relatif à la protection contre les explosions doit, en particulier, faire apparaître:
— que les risques d'explosions ont été déterminés et évalués,
— que des mesures adéquates seront prises pour atteindre les objectifs de la présente directive,
— quels sont les emplacements classés en zones conformément à l'annexe I,
— quels sont les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales établies à l'annexe II,
— que les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus en tenant dûment compte de la sécurité,
— que des dispositions ont été prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément à la directive 89/655/CEE du Conseil.
Le document relatif à la protection contre les explosions doit être élaboré avant le commencement du travail et doit être révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.
L'employeur peut combiner les évaluations des risques existantes, des documents ou d'autres rapports équivalents établis au titre d'autres actes communautaires.