Directive 1999/92/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2007 (consolidation EUR-Lex 01999L0092-20070627, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/1999).

TexteDirective 1999/92/CE
IntituléDispositions particulières applicables aux lieux et équipements de travail
Rattachement
SECTION II — OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR
  1. Directive 1999/92/CE
  2. SECTION II — OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR
VersionConsolidée au 27/06/2007 (CELEX 01999L0092-20070627)
Référencearticle 9 de la directive 1999/92/CEEUR-Lex →

1. Les équipements de travail destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés ou mis pour la première fois à disposition dans l'entreprise ou l'établissement avant le 30 juin 2003 doivent satisfaire à partir de cette date aux prescriptions minimales figurant à l'annexe II, partie A, lorsqu'une autre directive communautaire n'est que partiellement applicable ou qu'aucune autre directive communautaire ne l'est.

2. Les équipements de travail destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont mis pour la première fois à disposition dans l'entreprise ou l'établissement après le 30 juin 2003 doivent satisfaire aux prescriptions minimales figurant à l'annexe II, parties A et B.

3. Les lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont utilisés pour la première fois après le 30 juin 2003 doivent satisfaire aux prescriptions minimales fixées par la présente directive.

4. Les lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003 doivent satisfaire, au plus tard trois ans après cette date, aux prescriptions minimales fixées par la présente directive.

5. Lorsque des lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter font l'objet, après le 30 juin 2003, de modifications, d'extensions ou de transformations, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales fixées par la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0092-20070627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).