Directive 1999/92/CE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2007 (consolidation EUR-Lex 01999L0092-20070627, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/1999).

TexteDirective 1999/92/CE
IntituléANNEXE I — CLASSIFICATION DES EMPLACEMENTS OÙ DES ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES PEUVENT SE PRÉSENTER
RattachementDirective 1999/92/CE
VersionConsolidée au 27/06/2007 (CELEX 01999L0092-20070627)
RéférenceAnnexe I de la directive 1999/92/CEEUR-Lex →

Remarque préliminaire

Le système de classification ci-dessous s'applique aux emplacements pour lesquels des précautions sont prises en application des articles 3, 4, 7 et 8.

1. Emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter

Un emplacement où une atmosphère explosive peut se présenter en quantités telles que des précautions spéciales sont nécessaires en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés est considéré comme un emplacement dangereux au sens de la présente directive.

Un emplacement où il est improbable que des atmosphères explosives se présentent en quantités telles que des précautions spéciales sont nécessaires est considéré comme non dangereux au sens de la présente directive.

Les substances inflammables et/ou combustibles sont considérées comme des substances pouvant donner lieu à la formation d'une atmosphère explosive, à moins qu'il ne soit avéré, après examen de leurs propriétés, qu'elles ne sont pas en mesure de propager en elles-mêmes une explosion lorsqu'elles sont mélangées avec l'air.

2. Classification des emplacements dangereux

Les emplacements dangereux sont classés en zones en fonction de la fréquence et de la durée de la présence d'une atmosphère explosive.

L'importance des mesures à prendre aux termes de l'annexe II, partie A, résulte de cette classification.

Zone 0

Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.

Zone 1

Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.

Zone 2

Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée.

Zone 20

Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans l'air en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.

Zone 21

Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.

Zone 22

Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal, ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée.

Notes:

1. Les couches, dépôts et tas de poussières combustibles doivent être traités comme toute autre source susceptible de former une atmosphère explosive.

2. Par «fonctionnement normal», on entend la situation où les installations sont utilisées conformément à leurs paramètres de conception.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0092-20070627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).