Directive 1999/94/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/12/2008 (consolidation EUR-Lex 01999L0094-20081211, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/1999).

TexteDirective 1999/94/CE
RattachementDirective 1999/94/CE
VersionConsolidée au 11/12/2008 (CELEX 01999L0094-20081211)
Référencearticle 2 de la directive 1999/94/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «voiture particulière», tout véhicule à moteur de la catégorie M1, tel que défini à l'annexe II de la directive 70/156/CEE et qui relève du champ d'application de la directive 80/1268/CEE. Cette définition ne couvre pas les véhicules relevant du champ d'application de la directive 92/61/CEE et les véhicules à usage spécial au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa, de la directive 70/156/CEE;

2) «voiture particulière neuve», toute voiture particulière qui n'a pas été précédemment vendue à une personne qui l'a achetée dans une intention autre que celle de la vendre ou de la fournir à un tiers;

3) «certificat de conformité», le certificat visé à l'article 6 de la directive 70/156/CEE;

4) «point de vente», un lieu, tel qu'une salle d'exposition ou une cour, dans lequel des voitures particulières neuves sons exposées ou proposées à la vente ou en crédit-bail aux clients potentiels. Les foires commerciales lors desquelles de nouvelles voitures particulières sont présentées au public entrent dans cette définition;

5) «consommation de carburant officielle», la consommation de carburant réceptionnée par l'autorité de réception conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE et visée à l'annexe VIII de la directive 70/156/CEE, qui figure dans la fiche de réception CE du véhicule ou dans le certificat de conformité. Lorsque plusieurs variantes et/ou versions sont regroupées sous un même modèle, la valeur retenue pour la consommation de carburant de ce modèle est basée sur la variante et/ou la version dont la consommation de carburant officielle est la plus élevée au sein de ce groupe;

6) «émissions spécifiques de CO2 officielles», pour une voiture particulière donnée, les émissions mesurées conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE et visées à l'annexe VIII de la directive 70/156/CEE, qui figurent dans la fiche de réception CE du véhicule ou dans le certificat de conformité. Dans le cas où plusieurs variantes et/ou versions sont regroupées sous un même modèle, les valeurs retenues pour les émissions de CO2 de ce modèle sont basées sur la variante et/ou la version dont le niveau officiel d'émissions de CO2 est le plus élevé au sein de ce groupe;

7) «étiquette de consommation de carburant», une étiquette contenant des éléments d'information à l'intention des consommateurs concernant la consommation de carburant officielle et les émissions spécifiques de CO2 officielles de la voiture sur laquelle l'étiquette est apposée;

8) «guide de la consommation de carburant», un recueil réunissant les données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles pour chaque modèle disponible sur le marché des voitures neuves;

9) «documentation promotionnelle», l'ensemble des imprimés utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules auprès du grand public. Cette définition couvre, au minimum, les manuels techniques, les brochures, la publicité dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées, ainsi que les affiches;

10) «marque», la dénomination commerciale du constructeur apparaissant sur le certificat de conformité et les documents de réception;

11) «modèle», la description commerciale de la marque, du type et, le cas échéant et si c'est opportun, la variante et la version d'une voiture particulière;

12) «types, variantes et versions», les véhicules différents d'une marque donnée qui sont déclarés par le constructeur, au sens de l'annexe II B de la directive 70/156/CEE, et identifiés de façon univoque par des caractères alphanumériques de type, variante et version.

Nota : Directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 42 du 23.2.1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 11 du 16.1.1999, p. 25). Directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO L 225 du 10.8.1992, p. 72). Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0094-20081211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).