Directive 1999/94/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/12/2008 (consolidation EUR-Lex 01999L0094-20081211, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/1999).

TexteDirective 1999/94/CE
RattachementDirective 1999/94/CE
VersionConsolidée au 11/12/2008 (CELEX 01999L0094-20081211)
Référencearticle 6 de la directive 1999/94/CEEUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que l'ensemble de la documentation promotionnelle contienne les données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles des modèles de voitures particulières auxquels il se rapporte, conformément aux exigences de l'annexe IV.

Les États membres fournissent, le cas échéant, le matériel promotionnel autre que la documentation promotionnelle visée ci-dessus pour indiquer les données relatives aux émissions de CO2 officielles et les données relatives à la consommation de carburant officielle du modèle sur lequel il porte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01999L0094-20081211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).