Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 1999/101/CE de la Commission, du 15 décembre 1999 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDirective 1999/101/CE
Adopté le15 décembre 1999
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX31999L0101
RéférenceDirective 1999/101/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) dans le cadre de la réception des dispositifs d'échappement comme entités techniques séparées (dispositifs d'échappement de rechange), il apparaît extrêmement difficile de sélectionner un véhicule qui satisfasse aux exigences actuelles; il est donc nécessaire d'adapter la définition d'un véhicule représentatif du type, afin d'assurer que le véhicule soumis soit conforme aux exigences de production relatives au niveau sonore admissible;

(2)

(2) certaines références, introduites par la directive 92/97/CEE du Conseil(5), qui modifient la directive 70/157/CEE, demandent à être actualisées;

(3)

(3) les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

Les annexes II et III de la directive 70/157/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. À compter du 1er avril 2000, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur:

- refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de dispositif d'échappement,

- ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules, ou la vente ou la mise en service de dispositifs d'échappement,

pour autant que le véhicule ou les dispositifs d'échappement satisfassent aux exigences de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2. À compter du 1er octobre 2000, les États membres:

- n'accordent plus la réception CE

et

- peuvent refuser la réception de portée nationale

d'un type de véhicule et d'un type de dispositif d'échappement, si les exigences de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, en ce qui concerne les pièces détachées, continuer d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente ou la mise en service des dispositifs d'échappement conformément aux précédentes versions de la directive 70/150/CEE, pour autant que ces dispositifs d'échappement:

- soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation,

et

- soient conformes aux exigences de la directive qui étaient applicables lors de la première immatriculation du véhicule.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er avril 2000.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1. L'annexe II de la directive 70/157/CEE est modifiée comme suit:

a) le texte du point 2.3.3 est remplacé par le texte suivant: "2.3.3. Un véhicule représentatif du type sur lequel le système doit être installé, et qui répond aux exigences du point 4.1 de l'annexe III, partie I";

b) le point 5.1.3 suivant est ajouté: "5.1.3. Les dispositifs d'échappement doivent être montés avec soin sur les véhicules. Il importe notamment de vérifier si l'ensemble du dispositif ne présente aucune fuite importante après installation."

2. L'annexe III de la directive 70/157/CEE est modifiée comme suit:

a) dans la partie I, point 1, le membre de phrase "conformément au point 7.3.5 et au point 7.4.3 de l'annexe I" est remplacé par le texte suivant: "conformément au point 7 de l'annexe I";

b) dans la partie II, point 1, le membre de phrase "conformément au point 6.3.5 et au point 6.4.3 de l'annexe II" est remplacé par le texte suivant: "conformément au point 7 de l'annexe II".

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