1. Chaque État membre établit un registre national des matériels de base des diverses essences admises sur son territoire national. Tous les détails relatifs aux unités d'admission, y compris leur référence unique, sont enregistrés dans le registre national.
2. Un résumé du registre national est établi par chaque État membre sous la forme d'une liste nationale et transmis sur demande à la Commission et aux autres États membres. La liste nationale est présentée sous une forme commune pour chaque unité d'admission. Pour les catégories "matériels identifiés" et "matériels sélectionnés", une synthèse des matériels de base fondée sur les régions de provenance est autorisée. Les détails ci-après doivent être communiqués:
a) nom botanique;
b) catégorie;
c) fins;
d) type de matériel de base;
e) référence du registre ou, selon les cas, son résumé ou un code d'identité de la région de provenance;
f) localisation: un intitulé succinct, le cas échéant, et l'un des groupes d'éléments suivants:
i) pour la catégorie "matériels identifiés" la région de provenance et tranche latitudinale et longitudinale,
ii) pour la catégorie "matériels sélectionnés" la région de provenance et position géographique définie par la latitude et la longitude ou la zone des latitudes et longitudes,
iii) pour la catégorie "matériels qualifiés" la (les) position(s) géographique(s) précise(s) de conservation des matériels de base,
iv) pour la catégorie "matériels testés" la (les) position(s) géographique(s) précise(s) de conservation des matériels de base;
g) tranche altitudinale ou zone altimétrique;
h) surface: taille d'une source ou des sources de graines, d'un peuplement ou des peuplements ou d'un verger ou des vergers à graines;
i) origine: il faut indiquer si les matériels de base sont autochtones/indigènes, non autochtones/non indigènes ou d'origine inconnue. Pour les matériels de base non autochtones/non indigènes, l'origine doit être précisée si elle est connue;
j) dans le cas de matériels de la catégorie "matériels testés", il faut préciser si les matériels ont subi des modifications génétiques.
3. La forme sous laquelle ces listes nationales sont dressées peut être déterminée conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.