Version d'origine : acte du 22/12/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 1999/105/CE
RattachementDirective 1999/105/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999L0105)
Référencearticle 12 de la directive 1999/105/CEEUR-Lex →
1. Après la récolte, les organismes officiels délivrent, pour tous les matériels de reproduction issus de matériels de base admis, un certificat-maître présentant la référence unique du registre et les informations pertinentes énoncées à l'annexe VIII.
2. Lorsqu'un État membre prévoit une reproduction végétative ultérieure conformément à l'article 13, paragraphe 2, un nouveau certificat souche est délivré.
3. Lorsque le mélange est conforme à l'article 13, paragraphe 3, point a), b), c) ou e), les États membres s'assurent que les références des composants des mélanges inscrites au registre peuvent être identifiées et un nouveau certificat souche ou tout autre document identifiant le mélange est délivré.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.