1. À tous les stades de production, les matériels de reproduction restent séparés grâce à une référence à des unités d'admission individuelles. Chaque lot de matériels de reproduction est identifié comme suit:
a) code et numéro du certificat-maître;
b) nom botanique;
c) catégorie;
d) fins;
e) type de matériel de base;
f) référence du registre ou code d'identité de la région de provenance;
g) région de provenance - pour les matériels de reproduction des catégories "matériels identifiés" et "matériels sélectionnés" ou, s'il y a lieu, pour d'autres matériels de reproduction;
h) le cas échéant, indication de l'origine des matériels (autochtones ou indigènes, non autochtones ou non indigènes ou origine inconnue);
i) année de maturité dans le cas de semences;
j) âge et type de plant des semis ou des boutures, qu'il s'agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets;
k) modification génétique éventuelle.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 et de l'article 6, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir la multiplication végétative ultérieure d'une unité d'admission unique pour les catégories "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" et "matériels testés". Dans ce cas, les matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir:
a) à l'intérieur d'une région de provenance unique, le mélange de matériels de reproduction issus de deux unités d'admission ou plus de la catégorie "matériels identifiés" ou "matériels sélectionnés";
b) lorsque des matériels de reproduction sont mélangés dans une région de provenance unique à partir de sources de graines et de peuplements de la catégorie "matériels identifiés", la certification du nouveau lot combiné comme "matériel de reproduction issu d'une source de graines";
c) lorsque des matériels de reproduction issus de matériels de base non autochtones ou non indigènes sont mélangés avec ceux qui sont issus de matériels de base d'origine inconnue, la certification du nouveau lot combiné comme "d'origine inconnue";
d) lorsque le mélange est conforme aux points a), b) ou c), le remplacement de la référence du registre visé au paragraphe 1, point f) par le code d'identité de la région de provenance;
e) le mélange de matériels de reproduction issus d'une unité d'admission unique provenant de différentes années de maturité;
f) lorsque le mélange est conforme au point e), l'enregistrement des années effectives de maturité et de la proportion de matériels de chaque année.