1. Les matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés qu'en lots conformes à l'article 13 et sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document du fournisseur ("l'étiquette ou le document du fournisseur") mentionnant les informations demandées audit article ainsi que les indications suivantes:
a) le ou les numéros des certificats-maîtres délivrés en vertu de l'article 12 ou une référence à l'autre document disponible conformément à l'article 12, paragraphe 3;
b) le nom du fournisseur;
c) la quantité livrée;
d) dans le cas de matériels de reproduction de la catégorie "matériels testés" dont les matériels de base ont été admis en vertu de l'article 4, paragraphe 5, les mots "admission provisoire";
e) la reproduction végétative éventuelle des matériels.
2. Dans le cas de graines, l'étiquette ou le document du fournisseur visé au paragraphe 1 contient aussi les informations supplémentaires suivantes, évaluées autant que possible selon des techniques admises au niveau international:
a) pureté: pourcentage du poids des graines pures, d'autres graines et des matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines;
b) pourcentage de faculté germinative exprimée en pourcentage des graines pures ou, lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, la viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode donnée;
c) le poids de 1000 graines pures;
d) le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l'appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme.
3. Afin que les graines de la récolte en cours soient rapidement disponibles, nonobstant le fait que l'examen relatif à la faculté germinative visé au paragraphe 2, point b) n'ait pas été achevé, les États membres peuvent autoriser la commercialisation dans la mesure où il s'agit du premier acheteur. Le respect des conditions visées au paragraphe 2, points b) et d) ci-dessus est attesté par le fournisseur dans les meilleurs délais.
4. Dans le cas de faibles quantités de graines, les exigences visées aux points b) et d) du paragraphe 2 ci-dessus ne s'appliquent pas. Les quantités et conditions peuvent être déterminées conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
5. Dans le cas de Populus spp., les parties de plantes ne peuvent être commercialisées que si le numéro de classification communautaire prévu au point 2, b), de l'annexe VII, partie C, figure sur l'étiquette ou le document du fournisseur.
6. Si une étiquette ou un document de couleur est utilisé pour une catégorie quelconque de matériels forestiers de reproduction, la couleur de l'étiquette ou du document du fournisseur est jaune pour les matériels de reproduction "identifiés", verte pour les matériels de reproduction "sélectionnés", rose pour les matériels de reproduction "qualifiés" et bleue pour les matériels de reproduction "testés".
7. Dans le cas où les matériels forestiers de reproduction sont issus de matériels de base constitués d'organismes génétiquement modifiés, cela est clairement indiqué sur toute étiquette ou sur tout document, officiel ou non, concernant le lot.