Directive 1999/105/CE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 1999/105/CE
RattachementDirective 1999/105/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999L0105)
Référencearticle 16 de la directive 1999/105/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les matériels de reproduction provenant d'unités d'admission individuelles ou de lots restent clairement identifiables durant tout le processus, depuis la récolte jusqu'à la livraison à l'utilisateur final, par la mise en oeuvre d'un système de contrôle officiel prescrit ou agréé par eux. Les contrôles officiels des fournisseurs enregistrés sont effectués régulièrement.

2. Les États membres veillent à ce que leurs organismes officiels respectifs s'entraident administrativement afin qu'ils puissent obtenir les informations nécessaires à la bonne mise en oeuvre de la présente directive, notamment lorsque des matériels forestiers de reproduction sont transférés d'un État membre à un autre.

3. Les fournisseurs remettent aux organismes officiels des bordereaux contenant les détails de tous les lots qu'ils détiennent et qu'ils commercialisent.

4. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont établies conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, avant le 30 juin 2002 au plus tard.

5. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir le respect des dispositions de la présente directive en prévoyant toutes dispositions utiles pour que, lors de leur production, en vue de la commercialisation et lors de leur commercialisation, les matériels forestiers de reproduction fassent l'objet d'un contrôle officiel.

6. Les experts de la Commission peuvent, en coopération avec les organismes officiels des États membres, procéder à des contrôles sur place dans la mesure où ceux-ci s' avèrent nécessaires pour garantir l'application uniforme de la présente directive. Ils peuvent en particulier vérifier si les matériels forestiers de reproduction respectent les exigences de la présente directive. Lorsqu'un contrôle est réalisé sur son territoire, l'État membre concerné fournit aux experts toute l'assistance nécessaire à l'exécution de leurs tâches. La Commission informe les États membres des résultats de l'enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999L0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).