Directive 1999/105/CE · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 1999/105/CE
RattachementDirective 1999/105/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999L0105)
Référencearticle 17 de la directive 1999/105/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les matériels de reproduction mis sur le marché conformément aux dispositions de la présente directive ne fassent pas l'objet de restrictions de commercialisation en raison de leurs caractéristiques, des exigences d'examen et d'inspection, d'un étiquetage et d'un système de fermeture autres que ceux prévus dans la présente directive.

2. À sa demande, un État membre peut être autorisé, en vertu de la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3, à interdire, sur tout ou partie de son territoire, la commercialisation à l'utilisateur final à des fins d'ensemencement ou de plantation de matériels de reproduction spécifiés.

Cette autorisation ne peut être accordée que s'il est à craindre:

a) que l'utilisation desdits matériels de reproduction ait, en raison de leurs caractéristiques phénotypiques ou génétiques, une influence défavorable sur la sylviculture, l'environnement, les ressources génétiques ou la diversité biologique de tout ou partie de l'État membre concerné

- compte tenu de preuves relatives à la région de provenance ou à l'origine des matériels, ou

- des résultats d'essais ou d'études scientifiques réalisés dans un lieu approprié, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la Communauté;

b) compte tenu des résultats connus d'essais, d'études scientifiques ou des résultats obtenus de la pratique forestière concernant la survie et le développement de plants en liaison avec les caractéristiques morphologiques et physiologiques, que l'utilisation desdits matériels ait, en raison de leurs caractéristiques, une incidence défavorable sur la sylviculture, l'environnement, les ressources génétiques ou la diversité biologique de tout ou partie de l'État membre concerné.

3. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont établies conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3.

4. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres ayant appliqué les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction de la catégorie "matériels identifiés" peuvent interdire la commercialisation à l'utilisateur final de tels matériels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999L0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).