Aux fins de la présente directive, les définitions et/ou classifications suivantes s'appliquent:
a) matériels forestiers de reproduction:
les matériels de reproduction des essences forestières et de leurs hybrides artificiels qui sont importants pour la sylviculture sur tout ou partie du territoire communautaire et notamment les matériels énumérés à l'annexe I;
b) par matériels de reproduction, on entend, selon le cas:
i) la semence:
les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants; ou
ii) les parties de plantes:
les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinés à la production d'un plant; ou
iii) les plants:
les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels;
c) par matériels de base; on entend, selon le cas:
i) la source des graines:
les arbres situés dans une zone de récolte de graines; ou
ii) le peuplement:
une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme; ou
iii) le verger à graines:
une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou gérée de manière à prévenir ou à réduire les pollinisations extérieures, et gérée de manière à produire des cultures de semences fréquentes, abondantes et aisément récoltées; ou
iv) les parents d'une famille:
les arbres servant à obtenir des descendants par pollinisation contrôlée ou libre d'un parent identifié utilisé comme femelle avec le pollen d'un parent (pleins germains) ou de plusieurs parents identifiés ou non (demi-frères); ou
v) le clone:
un groupe d'individus (ramets) issus à l'origine d'un individu unique (ortet) par multiplication végétative, par exemple par bouturage, micropropagation, greffe, marcottage ou division; ou
vi) le mélange clonal:
un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées;
d) par autochtone et indigène, on entend, selon le cas:
i) le peuplement ou la source de graines autochtone:
un peuplement ou une source de graines autochtone est un peuplement ou une source de graines qui, normalement, a été continuellement régénéré par des semis naturels. Le peuplement ou la source de graines peut être régénéré artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, voire dans des peuplements ou des sources de semences autochtones très proches; ou
ii) le peuplement ou la source de graines indigène:
un peuplement ou une source de graines indigène est un peuplement ou une source de graines autochtone ou élevé artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance;
e) origine:
dans le cas d'un peuplement ou d'une source de graines autochtone, l'origine est le lieu où poussent les arbres. Dans le cas d'un peuplement ou d'une source de graines non autochtone, l'origine est le lieu d'introduction initial des graines ou des plantes. L'origine d'un peuplement ou d'une source de graines peut être inconnue;
f) provenance:
le lieu de croissance de tout peuplement d'arbres;
g) région de provenance:
pour une espèce ou une sous-espèce, la région de provenance est la région ou le groupe de régions régies par des conditions écologiques suffisamment uniformes dans lesquelles des peuplements ou des sources de graines présentent des caractéristiques phénotypiques ou génétiques similaires, compte tenu, le cas échéant, des limites altitudinales;
h) production:
la production inclut toutes les phases de la reproduction de la semence, la transformation de la semence en graine et l'élevage des plants à partir de graines et de parties de plantes;
i) commercialisation:
l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la livraison à un tiers, y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services;
j) fournisseur:
toute personne morale ou physique faisant profession de commercialiser ou d'importer des matériels forestiers de reproduction;
k) organismes officiels:
i) une autorité, établie ou désignée par l'État membre sous le contrôle du gouvernement national et responsable du contrôle de la commercialisation et/ou de la qualité des matériels forestiers de reproduction;
ii) toute autorité publique établie:
- soit à l'échelon national,
- soit à l'échelon régional, sous le contrôle des pouvoirs publics nationaux, dans les limites fixées par la constitution de l'État membre concerné.
Les organismes visés ci-dessus peuvent, conformément à leur législation nationale, déléguer les tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive et qui doivent être accomplies sous leur autorité et leur contrôle à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, qui, en vertu de ses statuts offciellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent.
En outre, selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, toute autre personne morale créée pour le compte de l'organisme visé au point i) et agissant sous l'autorité et le contrôle de cet organisme peut être agréée, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend.
Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables. La Commission transmet cette information aux autres États membres.
l) les matériels forestiers de reproduction sont subdivisés selon les catégories suivantes:
i) "identifiés":
les matériels de reproduction issus de matériels de base qui peuvent être constitués d'une source de graines ou d'un peuplement situé dans une région de provenance unique et répondant aux exigences énoncées à l'annexe II;
ii) "sélectionnés":
les matériels de reproduction issus de matériels de base qui doivent correspondre à un peuplement situé dans une région de provenance unique, ayant fait l'objet d'une sélection phénotypique au niveau de la population et répondant aux exigences énoncées à l'annexe III;
iii) "qualifiés":
les matériels de reproduction issus de matériels de base qui doivent correspondre à des vergers à graines, des parents de familles, des clones ou des mélanges clonaux dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle et qui répondent aux exigences énoncées à l'annexe IV. Il n'est pas nécessaire d'avoir entrepris ou achevé des tests;
iv) "testés":
les matériels de reproduction issus de matériels de base qui doivent correspondre à des peuplements, des vergers à graines, des parents de familles, des clones ou des mélanges clonaux. La supériorité des matériels de reproduction doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou une estimation de la supériorité des matériels de reproduction déterminée à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base. Les matériels doivent satisfaire aux exigences énoncées à l'annexe V.