Directive 1999/105/CE · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 1999/105/CE
RattachementDirective 1999/105/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999L0105)
Référencearticle 21 de la directive 1999/105/CEEUR-Lex →

Afin de rechercher de meilleures solutions susceptibles de remplacer certaines dispositions énoncées dans la présente directive, il peut être décidé d'organiser, conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3, des expériences provisoires dans des conditions spécifiées à l'échelon communautaire.

La durée d'une expérience n'excède pas sept ans.

Dans le cadre de ces expériences, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations énoncées dans la présente directive. L'étendue de cette exemption est définie par rapport aux dispositions auxquelles elle s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999L0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).