1. Durant une période transitoire n'excédant pas dix ans à compter du 1er janvier 2003, les États membres peuvent exploiter, aux fins de l'admission des matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction testés qui n'étaient pas couverts par la directive 66/404/CEE, les résultats des tests comparatifs qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l'annexe V.
Ces tests devront avoir débuté avant le 1er janvier 2003 et avoir démontré la supériorité des matériels de reproduction issus des matériels de base.
2. Durant une période transitoire n'excédant pas dix ans à compter du 1er janvier 2003, les États membres peuvent exploiter, aux fins de l'admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction testés de l'ensemble des essences et hybrides artificiels visés par la présente directive, les résultats des tests d'évaluation génétique qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l'annexe V.
Ces tests devront avoir débuté avant le 1er janvier 2003 et avoir démontré la supériorité des matériels de reproduction issus des matériels de base.
3. Dans le cas de nouvelles essences et de nouveaux hybrides artificiels susceptibles d'être ajoutés ultérieurement à l'annexe I, la période transitoire prévue aux paragraphes 1 et 2 est déterminée conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
4. Les États membres peuvent être autorisés, conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, à exploiter les résultats des tests comparatifs et des tests d'évaluation génétique après l'expiration de la période transitoire.