1. La liste des essences et des hybrides artificiels qui figure à l'annexe I peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3.
2. Dans la mesure où certaines essences et certains hybrides artificiels ne sont pas soumis aux dispositions de la présente directive, les États membres peuvent prendre des mesures plus ou moins strictes sur leur territoire national.
3. Les mesures énoncées dans la présente directive ne s'appliquent pas aux matériels forestiers de reproduction qui se présentent sous la forme de plants ou de parties de plantes, manifestement destinés à des fins autres que forestières.
Dans ce cas, les matériels sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document requis par d'autres dispositions communautaires ou nationales applicables à ces matériels compte tenu de l'objet visé. En l'absence de telles dispositions, lorsqu'un fournisseur s'occupe à la fois de matériels destinés à des fins forestières et de matériels dont il est démontré qu'ils sont destinés à d'autres fins, ces derniers sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document portant la mention suivante: "Non destiné à des fins forestières".
4. Les mesures énoncées dans la présente directive ne s'appliquent pas aux matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.