Directive 1999/105/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 1999/105/CE
RattachementDirective 1999/105/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999L0105)
Référencearticle 4 de la directive 1999/105/CEEUR-Lex →

1. Les États membres prescrivent que seuls des matériels de base admis sont utilisés pour la production de matériels forestiers de reproduction.

2. Les matériels de base ne peuvent être admis que:

a) par les organismes officiels s'ils satisfont aux exigences énoncées aux annexes II, III, IV ou V, selon le cas, de la présente directive;

b) par référence à une unité appelée "unité d'admission". Chaque unité d'admission est identifiée par une référence unique au registre.

3. Les États membres prescrivent que:

a) l'autorisation est retirée si les exigences de la présente directive ne sont plus remplies;

b) après admission, les matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction des catégories "matériels sélectionnés", "matériels qualifiés" et "matériels testés" font l'objet d'une inspection à intervalles réguliers.

4. Dans l'intérêt de la conservation des ressources génétiques des plantes utilisées en sylviculture et conformément aux conditions particulières qui sont fixées selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 3 pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes grâce à la culture et à la commercialisation de matériels forestiers de reproduction d'origines qui sont naturellement adaptés aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, les États membres peuvent s'écarter des dispositions prévues au paragraphe 2 et aux annexes II, III, IV et V dans la mesure où des conditions particulières sont fixées selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3.

5. Les États membres peuvent admettre, dans tout ou partie de leur territoire et pour une période de dix ans au plus, des matériels de base pour la production de matériels de reproduction testés si les résultats provisoires de l'évaluation génétique ou des tests comparatifs visés à l'annexe V laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les conditions requises pour l'admission en vertu de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999L0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).