1. Si les matériels de base visés à l'article 4, paragraphe 1, consistent en des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 90/220/CEE, ces matériels ne sont admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement.
2. En ce qui concerne les matériels de base génétiquement modifiés visés au paragraphe 1:
a) il convient d'évaluer les risques pour l'environnement conformément à une procédure équivalant à celle définie par la directive 90/220/CEE;
b) les procédures garantissant l'équivalence de l'évaluation des risques pour l'environnement et d'autres éléments pertinents avec ceux fixés par la directive 90/220/CEE sont inscrites, sur proposition de la Commission, dans un règlement du Parlement européen et du Conseil fondé sur les principes juridiques correspondants du traité. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce règlement, les matériels de base génétiquement modifiés ne seront admis dans le registre national en vertu de l'article 10 de la présente directive qu'après avoir été autorisés conformément à la directive 90/220/CEE;
c) les articles 11 à 18 de la directive 90/220/CEE ne sont plus applicables aux matériels de base génétiquement modifiés, autorisés conformément au règlement visé au point b);
d) les détails techniques et scientifiques de la mise en oeuvre de l'évaluation des risques pour l'environnement sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3.