Directive 1999/105/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 1999/105/CE
IntituléANNEXE III
RattachementDirective 1999/105/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999L0105)
RéférenceAnnexe III de la directive 1999/105/CEEUR-Lex →

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D'ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS A LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION A CERTIFIER AU TITRE DE "MATÉRIELS SÉLECTIONNÉS"

Général: le peuplement sera jugé selon les fins particulières auxquelles sont destinés les matériels de reproduction et l'importance accordée aux exigences des articles 1 à 10 est fonction des fins retenues. Les critères de sélection sont déterminés par l'État membre et les fins spécifiques figurent dans le registre national.

1. Origine: il convient d'attester, en produisant des éléments historiques probants ou par d'autres moyens appropriés, si le peuplement est autochtone/indigène, non autochtone/non indigène ou si son origine est inconnue; dans le cas de matériels de base non autochtones/non indigènes, l'origine doit être mentionnée lorsqu'elle est connue.

2. Isolement: les peuplements doivent être situés à une distance suffisante de mauvais peuplements de la même essence ou d'une essence ou variété proche, susceptible de s'hybrider avec l'essence en question. Cette exigence est particulièrement importante lorsque les peuplements qui environnent des peuplements autochtones/indigènes sont non autochtones/non indigènes ou d'origine inconnue.

3. Effectifs de la population: les peuplements doivent comporter un ou plusieurs ensembles d'arbres parfaitement répartis et suffisamment nombreux pour garantir une interfécondation suffisante. Pour éviter les effets défavorables de la reproduction entre parents proches, les peuplements sélectionnés présentent un nombre et une densité suffisants d'individus dans une superficie donnée.

4. Âge et développement: les peuplements doivent se composer d'arbres qui ont atteint un âge, une hauteur ou un stade de développement permettant d'apprécier clairement les critères de sélection.

5. Homogénéité: les peuplements doivent présenter une variabilité individuelle normale en ce qui concerne les caractères morphologiques. Si nécessaire, des arbres inférieurs doivent être éliminés.

6. Faculté d'adaptation: l'adaptation aux conditions écologiques régnant dans la région de provenance doit être manifeste.

7. État sanitaire et résistance: les arbres des peuplements sont, d'une façon générale, préservés des attaques d'organismes nuisibles et présentent, dans leur station, une résistance aux conditions climatiques et locales défavorables, à l'exception des dommages causés par la pollution.

8. Production en volume: aux fins de l'admission de peuplements sélectionnés, la production en volume de bois doit normalement être supérieure à ce que l'on considère comme la moyenne dans les mêmes conditions écologiques et de gestion.

9. Qualité technologique: la qualité technologique est prise en compte; dans certains cas, elle peut constituer un critère essentiel.

10. Forme ou port: les arbres des peuplements doivent présenter des caractères morphologiques particulièrement favorables, notamment en ce qui concerne la rectitude et la circularité de la tige, la disposition et la finesse des branches et l'élagage naturel. En outre, la fréquence des fourches et de la fibre torse devrait être faible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999L0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).