Directive 1999/105/CE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 1999/105/CE
IntituléANNEXE IV
RattachementDirective 1999/105/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31999L0105)
RéférenceAnnexe IV de la directive 1999/105/CEEUR-Lex →

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D'ADMISSION DE MATÉRIELS DE BASE DESTINÉS A LA PRODUCTION DE MATÉRIELS DE REPRODUCTION À CERTIFIER AU TITRE DE "MATÉRIELS QUALIFIÉS"

1. Vergers à graines

a) Le type, l'objectif, le schéma d'hybridation, la disposition sur le terrain, les composants, l'isolement, la situation et toute modification de ces facteurs doivent être admis et enregistrés auprès de l'organisme officiel.

b) Les clones ou familles composants sont sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels et une attention particulière est accordée aux exigences 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'annexe III.

c) Les clones ou familles composants doivent être plantés ou avoir été plantés selon un plan admis par l'organisme officiel et élaboré de manière à ce que chaque composant puisse être identifié.

d) Les éclaircies pratiquées dans les vergers à graines sont décrites, avec les critères de sélection correspondants appliqués, et enregistrées auprès de l'organisme officiel.

e) Les vergers à graines sont gérés et les graines récoltées de manière à ce que les objectifs fixés pour les vergers soient atteints. Dans le cas d'un verger à graines destiné à la production d'un hybride artificiel, le pourcentage d'hybrides dans les matériels de reproduction doit être déterminé lors d'un test de vérification.

2. Parents de famille(s)

a) Les parents sont sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels (et une attention particulière est accordée aux exigences 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'annexe III) ou pour leur faculté de combinaison.

b) L'objectif, le schéma d'hybridation, le système de pollinisation, les composants, l'isolement et la localisation ainsi que toute modification notable de ces facteurs doivent être admis et enregistrés auprès de l'organisme officiel.

c) L'identité, le nombre et la proportion des parents dans un mélange doivent être admis et enregistrés auprès de l'organisme officiel.

d) Dans le cas de parents destinés à la production d'un hybride artificiel, le pourcentage d'hybrides dans les matériels de reproduction doit être déterminé lors d'un test de vérification.

3. Clones

a) Les clones sont identifiables par leurs caractères distinctifs qui ont été admis et enregistrés auprès de l'organisme officiel.

b) L'intérêt des clones est consacré par l'expérience ou a été démontré par une expérimentation suffisamment prolongée.

c) Les ortets utilisés pour la production de clones sont sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels et une attention particulière devrait être accordée aux exigences 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'annexe III.

d) L'État membre limite l'admission à un nombre maximal d'années ou de ramets produits.

4. Mélanges clonaux

a) Le mélange clonal satisfait aux exigences des points 3 a), 3 b) et 3 c).

b) L'identité, le nombre et la proportion de clones composant un mélange ainsi que la méthode de sélection et les plants de base doivent être admis et enregistrés auprès de l'organisme officiel. Chaque mélange doit présenter une diversité génétique suffisante.

c) L'État membre limite l'admission à un nombre maximal d'années ou de ramets produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31999L0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).