(30) il y a lieu que les matériels forestiers de reproduction en provenance de pays tiers ne soient commercialisés à l'intérieur de la Communauté que s'ils offrent les mêmes garanties que les matériels forestiers de reproduction communautaires en ce qui concerne l'admission de leurs matériels de base et les mesures prises pour leur production; il importe que les matériels forestiers de reproduction importés soient accompagnés, lorsqu'ils sont mis sur le marché dans la Communauté, d'un certificat souche ou d'un certificat officiel délivré par le pays d'origine ainsi que d'un bordereau contenant les détails de tous les envois exportés;
Directive 1999/105/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 1999/105/CE
RattachementDirective 1999/105/CE
Versionacte d'origine du 22/12/1999 (CELEX 31999L0105)
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